La co-navigation est aujourd'hui soumise aux mêmes exigences juridiques que le covoiturage.
La co-navigation est spécifique à la navigation en France.
Elle réside sur le partage des consommables et des frais occasionnés par la sortie sur un bateau de plaisance à usage personnel : carburant, amarrage, nourriture et boissons.
Il n'est donc pas autorisé, en tant que propriétaire particulier, de louer son bateau à des fins lucratives.
La participation ne doit en aucun cas constituer une rémunération pour le skipper ou le propriétaire du navire. Un montant excédant les frais liés à la sortie en mer ou non justifié constitue effectivement une rémunération et expose donc le skipper à des poursuites judiciaires pour exercice illégal, mais aussi à ne pas être couvert par le contrat d'assurance.
Cette activité de partage de frais ne constitue pas une activité à but lucratif, par conséquent, il ne s’agit pas d’une activité professionnelle donnant lieu à cotisations sociales et les sommes perçues n’ont pas à être déclarées à l’Administration.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter cette page et cette page.
Vous pouvez aussi compulser ce document produit par le Ministère de la Mer qui rappelle les règles de la co-navigation..
Selon les propos de Légiplaisance, une association dont le but est de relayer les informations relatives à la réglementation maritime et rapportés par le site bateaux.com, la co-navigation :
- Ne peut être qu’une activité qui consiste en l’utilisation conjointe et organisée d’un bateau ou d’un navire à usage personnel, par un plaisancier non professionnel et un ou plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un trajet commun et qui procure des avantages individuels (économiser les dépenses de carburant et de maintenance, agrémenter les voyages, développer le lien social) et collectifs ;
- Le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l’occasion du service rendu, à savoir les frais de carburant, les frais de nourriture et les frais d’amarrage. Sont exclus tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l’acquisition, l’entretien ou l’utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée ;
- Les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. Cette dernière supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d’aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu’elle rend et dont elle bénéficie en même temps ;
- Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.